La laïcité en questions

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#1. La laïcité interdit d'exprimer sa religion en public.

Dans l’espace public et dans les services publics, la liberté d’expression des convictions religieuses pour les usagers et les citoyens est la règle, y compris par le port d’une tenue vestimentaire ou de signes religieux visibles conformes à des préceptes de nature confessionnelle (sauf dissimulation du visage).

Un usager peut donc se rendre à la mairie ou dans un équipement public en portant un signe religieux.

#2. Être laïque c'est être athée. ? test

L’adjectif laïque désigne ce qui se réfère à la laïcité, doctrine de séparation des institutions religieuses et politiques. Il est tout à fait possible d’être croyant et partisan de la laïcité. C’était le cas de nombreux députés républicains qui ont voté la loi de 1905. La laïcité n’est pas hostile à la religion puisqu’elle garantit la liberté de conscience. Elle n’est pas non plus une croyance mais le principe qui rend possible la coexistence de toutes les croyances. On le voit, on peut être athée et non-laïque si l’on fait de l’athéisme une croyance supérieure qui devrait être imposée à tous.

#3. La laïcité est un concept récent apparu il y a une dizaine d'année.

L’histoire des religions en France est jalonnée de guerres civiles, de persécutions et de violentes controverses. La laïcité a été conçue comme un instrument de paix civile, une façon de garantir que la religion ne soit plus un facteur de division dans la société française. La pierre angulaire du régime français de laïcité est la loi du 2 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État, qui mit fin au Concordat. Dans ce système, il existait quatre cultes officiels qui étaient à la fois subventionnés et contrôlés par l’État.

#4. Il est possible de demander à une personne de retirer un signe religieux qu'elle porte dans le cadre professionnel.

Il est possible de demander à une personne, qui est agent public ou salariée de droit privé exerçant une mission de service public, de retirer un signe religieux qu’elle porte dans le cadre professionnel.

La liberté d’expression des convictions religieuses ne saurait porter atteinte à d’autres principes essentiels
rappelés par la Charte de la laïcité dans les services publics de 2007, à savoir la neutralité, l’hygiène, la santé, le bon fonctionnement du service et l’absence de troubles à l’ordre public (circulaire du 13 avril 2007).

Ainsi, dans un équipement sportif par exemple, des restrictions au port de signe religieux pourront être édictées pour des raisons d’hygiène ou de sécurité.

#5. La laïcité est un principe garantissant la liberté individuelle.

La laïcité préserve la liberté de conscience et de religion et garantit le libre exercice des cultes, qui suppose la protection de nombreuses libertés fondamentales :

• la liberté de réunion : les réunions cultuelles sont considérées comme publiques, mais dispensées des formalités de déclaration de la loi du 30 juin 1881 ;

• la liberté de manifester publiquement : les cérémonies, processions et manifestations extérieures sont possibles ;

• la liberté d’association : les mouvements religieux peuvent se regrouper sous forme associative. L’État met à disposition des structures juridiques dédiées : associations classiques loi 1901, associations spécifiques, cultuelles (loi 1905) ;

• la liberté d’exercer un culte : ceux qui empêchent ou retardent l’exercice du culte par des troubles et des désordres sont sanctionnés ;

• la libre disposition de locaux adaptés : les cultes doivent disposer des lieux et objets nécessaires auxcélébrations publiques d’un culte.

#6. La puissance publique peut engager un financement/subventionnement d'établissement ou d'édifice à vocation cultuelle.

La République ne reconnaît aucun culte, ne salarie aucun culte, ne subventionne aucun culte. Elle ne peut pas subventionner des activités religieuses en leur versant des subsides ou en mettant à disposition des locaux gratuitement ou à tarif préférentiel. Sous certaines conditions, l’État peut toutefois financer/subventionner :

• la construction d’un édifice à vocation cultuelle et culturelle au titre des activités culturelles. La subvention peut financer l’activité culturelle à conditions que :
– le lieu soit ouvert à tous (est ainsi justifié le caractère d’intérêt général ou local du projet),
– un partage comptable net entre ce qui relève du cultuel et ce qui relève du culturel soit mis en place, ainsi que la distinction des responsables des associations respectives ;

• les établissements privés sous contrat d’association avec l’État (loi Debré de 1959 et la loi Carle de 2009). Ce dernier leur accorde une aide financière, en contrepartie :
– les programmes doivent être les mêmes que dans l’enseignement public,
– l’enseignement religieux n’est pas obligatoire ;
– les enfants ne partageant pas la même religion que l’établissement ne peuvent pas être refusés ;

• les ministres des cultes, uniquement dans les établissements fermés (internats, casernes, hôpitaux, prisons) où les individus ne pourraient autrement exercer leur liberté de culte.

#7. L'Etat français se caractérise par le principe de neutralité.

Les services publics sont neutres : ils ne peuvent être assurés de façon différenciée en fonction des convictions religieuses des usagers.

C’est une conséquence directe du principe d’égalité devant la loi, dont le corollaire est la neutralité.
Cesserait d’être neutre l’État qui pourrait laisser à penser aux usagers du service public qu’il établit des distinctions, voire des préférences, selon les opinions religieuses.

#8. De part leur statut, les fonctionnaires sont soumis, en matière de neutralité religieuse, à des règles et des devoirs qui leur sont spécifiques par rapport aux autres citoyens.

Le principe de neutralité du service public et le principe de laïcité emportent des conséquences importantes pour les agents publics.
Ils font obstacle à la manifestation de toute croyance religieuse de la part des fonctionnaires et des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions. Ainsi, tout signe religieux visible est interdit, comme toute attitude qui pourrait être la marque d’une adhésion à une croyance particulière. Manifester ses opinions religieuses dans l’exercice de ses fonctions constitue une faute professionnelle au sens de l’article 29 du statut de la fonction publique du 17 juillet 1983.
« Les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé. » Cour de cassation, chambre sociale, 19 mars 2013.

Le principe de neutralité des services publics emporte des obligations à l’égard des agents publics qui ne peuvent avantager ou pénaliser en fonction de leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques les usagers du service ou les cocontractants de l’administration.

La Cour de cassation a précisé que (chambre sociale 9 mars 2013) : « les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé ».

#9. La laïcité interdit toute action de prosélytisme.

Le Larousse définit le prosélytisme comme un « zèle ardent pour recruter des adeptes, pour tenter d’imposer ses idées ». On peut considérer le prosélytisme comme une manifestation de la liberté religieuse.

À ce titre, il est protégé par la loi, comme l’a rappelé la Cour européenne dans un arrêt de 1993 ou la cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 13 juin 2000 : « Le prosélytisme est propre à chaque religion et ne saurait en soi être considéré comme fautif. » Cependant, le prosélytisme excessif peut être sanctionné dans certains cas, notamment lorsqu’il s’exerce dans le cadre professionnel ou auprès des mineurs.

#10. Le principe de laïcité interdit aux personnels et aux élèves tout port de signe ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse au sein des écoles, collèges et lycées publics.

« Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève. » Code de l’éducation, L. 141-5-1.

Afin de préserver l’école publique des revendications identitaires et communautaires, dans ce service public particulier puisqu’il accueille un public vulnérable dont le libre arbitre doit être conforté, la loi du 15 mars 2004 interdit les signes ou tenues dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse, tels que le voile islamique, la kippa, une croix de dimension importante ou le turban sikh. Le respect des croyances des élèves et de leurs parents implique donc dans les écoles publiques :

• l’absence d’instruction religieuse dans les programmes,

• la neutralité du personnel,

• l’interdiction du port de signes religieux ostensibles par les élèves,

• l’interdiction du prosélytisme.

Terminé

Monsieur Mondon

Émulateur de curiosité

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